M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

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17. Les poursuites dans les cas d’agressions sexuelles
Les agressions sexuelles s’inscrivent dans la catégorie de crimes graves contre la personne du fait que, non seulement elles mettent en péril la vie et la sécurité des victimes, mais encore en raison des conséquences néfastes qu’elles entraînent pour leur développement, leur santé et leur bien-être. Elles s’inscrivent parmi les crimes qui découlent de l’exercice inacceptable d’un pouvoir de domination d’une personne sur une autre au détriment de l’exercice de ses droits à l’égalité et à la sécurité.
En tant qu’intervenant de première ligne dans le système judiciaire, le poursuivant est à même de favoriser la mise en oeuvre de mesures destinées à contrer la perpétration de ces crimes. Suivant les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, il lui revient de s’assurer de la cohérence de ses recommandations concernant les conditions imposées à l’agresseur à toutes les étapes du processus judiciaire et de s’assurer que les recommandations liées à la détermination de la peine tiennent compte de la sécurité et du point de vue des victimes quant aux conséquences du crime sur leur vie. Il doit également se rappeler que la peine doit répondre notamment à deux impératifs: dénoncer le caractère inacceptable et criminel de l’agression sexuelle et accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. Aussi, lors de leurs représentations sur la peine, les procureurs doivent s’assurer que le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour lui permettre d’imposer une peine représentative de la gravité des faits survenus et ce, d’autant plus, lorsqu’il s’agit d’une récidive.
Par ailleurs, en ce qui concerne la remise en liberté d’un accusé, les procureurs doivent évaluer le risque de récidive que présente cette personne ainsi que des dangers qui peuvent en résulter. Ils doivent donc toujours considérer la préservation de la sécurité du public, particulièrement celle des victimes et des témoins de l’infraction, comme facteur prédominant dans la décision de s’objecter à la remise en liberté ou de suggérer au tribunal des conditions de remise en liberté.
Pour veiller au respect de ces orientations, le directeur des poursuites criminelles et pénales doit s’assurer que, dans chacune des directions régionales, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales bénéficient d’une formation spécifique en matière d’agression sexuelle.
Décision 2007-03-15, a. 17; Décision 2008-04-10.